C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
96. Une conférence préparatoire prévue à l’article 625.1 (1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) est tenue aux date, heure et endroit fixés par le juge.
Le juge qui préside la conférence préparatoire peut s’enquérir notamment:
1°  du respect des obligations en matière de communication de la preuve;
2°  des questions préliminaires par le poursuivant;
3°  des questions préliminaires par la défense;
4°  de l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
5°  de l’admissibilité de la preuve, dont, entre autres, toute question sur:
a)  la déclaration extrajudiciaire:
— le voir-dire de common law;
— le voir-dire en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés;
b)  la contestation de perquisitions;
c)  la contestation de la preuve de communications privées interceptées;
d)  la contestation d’une preuve vidéo ou audio autre qu’en matière d’écoute électronique;
e)  la demande de dévoilement de l’identité d’un informateur codé;
f)  une autre demande d’exclusion de la preuve en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés;
g)  l’admissibilité de la preuve par ouï-dire;
h)  l’admissibilité de la déclaration antérieure de témoins pour faire preuve de son contenu;
i)  la conscience coupable;
j)  la preuve de faits similaires;
k)  le témoignage d’enfant;
l)  l’utilisation d’un témoignage antérieur ou donné lors d’une commission rogatoire;
m)  le secret professionnel;
n)  la preuve de comportement sexuel antérieur;
o)  toutes autres questions;
6°  des admissions dont, entre autres, toute question sur:
a)  la chaîne de possession de pièces;
b)  l’identification de l’accusé;
c)  toutes autres admissions;
7°  des expertises par:
a)  la poursuite;
b)  la défense;
8°  de la durée probable de l’enquête préliminaire ou du procès.
D. 673-2003, a. 96.